S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
71. Le bureau coordonnateur avise la responsable du maintien de sa reconnaissance, à moins qu’il n’établisse un des faits mentionnés à l’article 75. Dans ce cas, les dispositions des articles 76 et 77 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 582-2006, a. 71.